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Charte de l’éthique de l’intervention en psychologie positive de l’AFfPP

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 positives

Adressez-nous votre CV détaillé et les copies des pièces permettant de justifier des activités réalisées dans le domaine des psychothérapies, en particulier dans le champ de la psychologie positive.

intervenants.psypositive@gmail.com

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Adressez-nous votre CV détaillé permettant de justifier de vos activités en Psychologie Positive et/ou les copies des pièces de formation.

assos.psychologiepositive@gmail.com

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l'annuaire des chercheurs

Adressez-nous un court CV en précisant votre profil professionnel et vos réalisations scientifiques.

votre identité, vos titres universitaires, votre laboratoire de recherche d’affiliation, vos thèmes de recherche relevant de la psychologie positive.

aguerre@univ-tours.fr 

Tout intervenant en psychologie positive qui souhaite rejoindre les annuaires des chercheurs, psychologues ou praticiens de l'AFfPP se doit de respecter la charte suivante en date du 9 décembre 2013 et approuvé par le bureau de l'AFfPP. 

 

 

PRINCIPE GENERAL

L’Association Française et Francophone de Psychologie Positive (AffPP) souscrit pleinement aux principes éthiques édictés par le code de déontologie des psychologues révisé en février 2012 (dont elle s’inspire) et s’emploie à le faire pleinement respecter auprès de ses adhérents (in extremis, en les excluant de l’association).

 

Article 1 :

L’intervenant en psychologie positive s’intéresse à la dimension psychique de la personne en vue d’augmenter son bien-être et sa qualité de vie, ceci dans des contextes divers (thérapeutique, professionnel, sportif, didactique, etc.). Il doit strictement opérer dans l’intérêt des personnes dont il s’occupe, que ce soit dans le cadre d’une évaluation psychologique, d’une intervention positive, d’une formation ou d’une recherche. Ceci implique de respecter les droits fondamentaux des personnes, tout particulièrement leur dignité et leur liberté (d’information, de jugement et d’action). Il importe aussi de veiller à ne pas nuire à leur santé mentale et à préserver leur autonomie, voire à assurer leur protection psychologique. De surcroît, l’intervenant en psychologie positive a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, purement idéologiques et/ou mercantiles. De ce fait, il bannit tout endoctrinement et tout sectarisme. Si certaines demandes ne relèvent pas de sa compétence (par ex. traiter un trouble psychologique qui requiert plutôt les compétences d’un psychopathologue), il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été exposées.

 

Article 2 :

Une reconnaissance en tant qu’« intervenant en psychologie positive » est reconnu par l’AffPP pour les personnes :

  • possédant le titre de psychologue (protégé par la loi), et/ou justifient d’un plus haut niveau de formation en psychologie (ex. : docteur en psychologie ne possédant pas le titre de psychologue), et/ou possèdent le titre de psychothérapeute (protégé par la loi), et/ou médecins (psychiatres ou non), et/ou enseignants-chercheurs (maître de conférences ou professeur des universités) en psychologie, ou dans une discipline proche (STAPS par ex)

ET/OU

  • posséder le niveau de formation de bac + 5 et ayant suivi 140 heures de formation en psychologie positive (délivrées par des universités ou/et des organismes de formation agrées) OU un minimum de 100 heures de formation en psychologie positive et 3 ans d’expérience d’interventions positives (validées empiriquement, sur des critères fondés sur des données probantes en médecine/psychologie).Ce corpus de connaissances et de compétences théorico-pratiques est spécifique à l’un des quatre grands domaines d’activité reconnus par l’AFfPP, à savoir : interventions psychothérapiques versus interventions de type coaching versus interventions pédagogiques versus interventions en entreprises.

  • Quel que soit son cas de figure, l’intervenant en psychologie positive s’engage à réactualiser régulièrement ses connaissances.

Article 3 :

L’intervenant en psychologie positive doit fonder ses pratiques sur des outils d’évaluation et des techniques de prise en charge élaborés à partir de connaissances scientifiques actualisées (comme le stipule l’article 24 du code de déontologie des psychologues). Pour autant, sa pratique ne se réduit pas aux outils et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces outils et de ces techniques (comme le stipule l’article 23 du code de déontologie des psychologues). Autrement dit, l’intervenant en psychologie positive doit être capable d’argumenter le choix de ses outils et de ses techniques en s’appuyant sur des données scientifiques récentes (résultats de recherches approuvées par la communauté scientifique du moment), ou du moins, par des recommandations cliniques en vigueur (faisant actuellement l’objet d’un consensus dans le domaine de la psychologie).

 

Article 4 :

L’intervenant en psychologie positive est tenu par le secret professionnel, aussi bien dans le cadre de sa pratique clinique, que dans le cadre des recherches scientifiques qu’il est susceptible d’entreprendre et/ou des formations à la psychologie positive qu’il peut animer. Il veille de la sorte à préserver la vie privée et l’intimité des personnes dont il s’occupe. Il garantit si nécessaire l’anonymat (par ex. dans le cadre d’une publication ou d’une communication dans un congrès exposant le cas d’un individu ou d’un groupe d’individu) et la confidentialité des données.

 

Article 5 :

L’intervenant en psychologie positive doit s’assurer que la réelle portée de ses actions est comprise par ceux qu’elles concernent. Pour ce faire, il doit souligner les limites de ses interventions positives (ne se substituant pas à une psychothérapie visant à traiter des difficultés psychologiques ; sans garantie de résultat, etc.). Il doit aussi veiller à une interprétation correcte des informations délivrées (par ex., une mauvaise compréhension des données fournies par des outils d’évaluation par ex.). Il lui incombe également de vérifier la bonne utilisation de son savoir, de ses données de recherche et de se garder d’instrumentaliser ses actions à des fins contraires à la préservation de l’état de santé et du bien-être de la personne.

 

Article 6 :

L’intervenant en psychologie positive doit veiller à donner une image scientifique de la psychologie positive auprès des médias. Il doit user de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au grand public, via les médias. Il fait en sorte que les résultats des recherches scientifiques menées dans le domaine de la psychologie positive ne soient pas instrumentalisés par des non psychologues.

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